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Transcription de mariage - demande de conseil
Sam 10 Mai - 18:38 par Fredou-Amira
Bonjour,

J’ai envoyé à Nantes un dossier de transcription de mariage par le biais du consulat de France à Alger, mariage célébré le 19 Avril 2008 à Mohammadia (Alger).
J'aimerais savoir où en est l'avancement du dossier, mais en vain. Car la situation actuelle est catastrophique. En effet, ma femme subit des pressions de sa famille. A cause de notre union, ils ne désirent plus qu'elle vive sous leur toit, elle subit une maltraitance de la part de sa famille, et ainsi j'aimerais la rapatrier au plus vite.
Vous comprendrais que je ne souhaite guère voir ma femme vivre dans la rue, alors que nous avons un logement en France, chez mes parents qui seraient heureux de l'accueillir. Malheureusement suite à de longues recherches je n'ai pu trouver comment faire les démarches de rapatriement sans que la transcription ne soit faite, veuillez s'il vous plait, me conseiller pour que je puisse faire accélérer les démarches pour que la transcription soit faite au plus vite.

En attente d'une réponse positive de votre part, veuillez s'il vous plait, recevoir mes remerciements distingués.

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légitime défense

********

C'est un fait justificatif au profit de la personne qui riposte à une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, ou, mais à des conditions plus étroites, en cas d'atteinte à un bien.

Ainsi, le code pénal prescrit que :

Art. 122-5 d'abord :

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.


Art. 122-6 ensuite :

Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

***********

A la lumière de ces articles, il convient d’apporter des précisions sur le domaine et les conditions d’application de la légitime défense.

Suite rubrique "Droit pénal".

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