| | urgent! retrait de points a la chaine | Mar 13 Mai - 17:44 par cocobryan | Bonjour,
J'ai besoin de votre aide et de vos connaissances pour un serieux probleme. Voila : mon mari a commis une infraction en 2006, amende payée ect... jusque la nous n'avions recu aucune information concernant ses points, nous etions allez voir a la prefecture il y a quelques mois de ca et il avait toujours ses 12 pts. Malheureusement en 2007 nouvelle infraction et toujours la meme chose : aucune info sur les points.
Vendredi dernier (donc le 9 mai) nous avons recu un courrier recommandé nous informant qu'il avait perdu 8 pts du a l'infraction de 2006 (pour info : alcool 0,6 au lieu de 0,5 et exces de vitesse, je sais ca craint!) Des que nous avons recu ce courrier il s'est inscrit pour un stage qui aura lieu la semaine prochaine ( 19 et 20 mai). Mais la je rentre du boulot et un avis de passage nous attendait dans la boite (je pense que ca doit etre encore la prefecture qui nous informe qu'il a perdu ses 4 derniers pts puisque je viens d'aller sur le site du gouvernement pour voir son restant de pts et il affiche "0").
Ma question est : Si nous n'allons pas chercher ce courrier et qu'il fait ce stage la semaine prochaine est ce que ca pourrait sauver son permis? En plus je trouve ca dur de leur part de nous faire parvenir les 2 retrait en 2 jours on n'a pas le temps de se retourner, n'y a t il pas un moyen pour leur demander un delais?
Merci de vos reponses.
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| légitime défense | ******** C'est un fait justificatif au profit de la personne qui riposte à une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, ou, mais à des conditions plus étroites, en cas d'atteinte à un bien.
Ainsi, le code pénal prescrit que :
Art. 122-5 d'abord :
N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
Art. 122-6 ensuite :
Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
*********** A la lumière de ces articles, il convient d’apporter des précisions sur le domaine et les conditions d’application de la légitime défense.
Suite rubrique "Droit pénal".
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| Terme juridique du jour. | Chambre de l'instruction Formation de la Cour d'appel, qui s'est substituée, depuis la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, à l'ancienne chambre d'accusation, et statuant : - principalement : sur appel des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre d'une instruction; - accessoirement : 1° comme juridiction disciplinaire des officiers et agents de police judiciaire; 2° en matière d'extradition, de réhabilitation judiciaire, de contentieux de l'amnistie, de règlement de juges... C. pr. pén., art. 191 s |
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