Salut tout le monde !
En ce qui me concerne, vous avez probablement raison tous les deux
Je m'explique !!D'abord s'agissant de la qualification de complicité de vol.Aux termes de l'article 121-7 alinéa 1 : "
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation". Aussi, trois conditions doivent être réunis.
une infraction principal punissable.
En l'espèce on nous indique qu'il s'agit d'un vol : cette condition est donc remplie
Un élément matériel de complicité.
L'article 121-7 du CP évoque "l'aide ou l'assistance" cette dernière doit se manifester par un acte positif antérieur ou concomittant.
Or, en l'espèce Mr X intervient postérieurement à la consommation de l'acte délictueux. Ainsi, dans cette optique on pourrait conclure à l'absence de l'élément matériel. Toutefois dans un souci de répression la jurisprudence juge : "
L'aide ou l'assistance postérieure au délit, mais résultant d'un accord antérieur, constitue un acte de complicité" (Crim. 21 juin 1978).
Dans la présente espèce, à supposer la preuve d'une entente antérieure à la commission de l'infraction, alors dans ses conditions l'élément matériel serait caractérisé
Un élément moralCelui-ci consiste en la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur et en la participation libre à leur commission.
En l'espèce, il appartiendra au ministère public de prouver cette intention. Si la réponse est positive alors la complicité sera caractérisé dans tous ses éléments constitutifs.
Maintenant, passons à la qualification de recel.
Condition préalableL'article 321-1 incrimine le recel qui porte sur une chose qui provient d'un délit ou crime ou sur le produit d'une telle infraction. Entre donc sans conteste le vol de véhicule
Un élément matériel.
Il est caractérisé soit dans la détention matérielle de la chose soit dans le profit tiré de l'infraction d'origine.
En l'espèce
le fait d'acheter des "plaques" pour le compte d'autrui entre t-il dans ces deux catégories ?Dans l'énoncé, rien nous indique que Mr X détient le véhicule, en revanche de cette situation il peut en tirer un certain profit : en effet il me semble que l'achat de "plaques" exige la présentation d'une carte grise. Or, on nous énonce que la voiture est volée, en somme l'élément matériel sent la poudre !!!
Un élément moral.Il consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés (Crim.30/10/1978).
Et comme l'a rappellé apprenti^lawer la bonne foi est présumée, toutefois la preuve de cette intention est facilitée en effet : " il suffit d'établir que, compte tenu des circonstances, le receleur n'avait aucun doute ou ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine frauduleuse des choses qu'on lui proposait ou qu'il utilisait" (Crim.19/12/1992).
Repression (dans l'hypothèse où les deux infractions sont retenues): on se trouve face à un concours de qualifications et la
jurisprudence retient l'infraction la plus sévèrement réprimée à savoir le recel puisque celui-ci est puni selon l'article 321-1 de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
C'est l'opinion d' Agoravocat !