Bonsoir et bienvenue JPRD !
Voici quelques éléments de réponses aux questions posées relativement aux règles régissant un bureau de vote. Les dispositions applicables figurent au Code électoral (CE)
S'agissant d'abord des élections 2004Ainsi, selon les :
Article R42 du CE"
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales".
Article R43 du CE"
Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune".
Article R44 du CE"
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;-
si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre." Article R45 du CE"Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales".
Ensuite quant au référendum 2005 : les règles demeurent inchangéesEn effet, au regard tant du conseil constitutionnel que de la circulaire 2005, les articles du Code électoral sus-mentionnées restent applicables
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Note du Conseil constitutionnelLes bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux (dans l'ordre du tableau), ou, à leur défaut, par des habitants de la commune délégués par le maire.
Les formations politiques habilitées sont quant à elles appelées à désigner les assesseurs.
Enfin, les militants des partis constituent habituellement le gros des troupes de scrutateurs.
Il peut se produire (cela a été le cas pour le référendum du 24 septembre 2000 sur le quinquennat) qu'un bureau de vote complet ne puisse être installé par suite des circonstances (absences et empêchements divers, difficultés de transport, désintérêt, mouvements de protestation se traduisant par la grève de bureaux de vote...).
Les précédents de 1992 et surtout de 2000 apportent en pareil cas un éclairage utile quant aux conséquences à tirer de difficultés affectant la composition du bureau de vote :
- En premier lieu, le fait qu'un bureau de vote n'ait ouvert que tardivement, ou ait interrompu ses travaux, ou n'ait comporté que deux, voire un seul membre, à certains moments de la journée, n'est regardé de nature à entraîner l'annulation des résultats que lorsque des désordres graves en résultent qui compromettent la sincérité ou le secret du scrutin (absence de passage par l'isoloir, absence d'émargements...).
Notons que la jurisprudence du Conseil d'Etat attache une grande importance au fait que les résultats du bureau de vote où se sont produits des désordres présentent ou non une anomalie lorsqu'on les rapproche des résultats des autres bureaux de vote du département.
- En second lieu, lorsque le préfet a désigné des délégués pour pallier la carence du maire (ce qui n'avait été relevé que deux fois en 1992, beaucoup plus souvent en 2000), les éventuelles irrégularités entachant la procédure ne sont pas jugées de nature à altérer la sincérité du vote si elles demeurent vénielles ou d'ordre purement administratif.
En 1992, le Conseil n'a pas soulevé d'office l'insuffisance de l'effectif des bureaux de vote.
En 2000, l'ampleur du phénomène a conduit le Conseil à faire montre de libéralisme, sauf lorsque l'irrégularité était telle qu'elle compromettait la sincérité des résultats (s'agissant par exemple d'un bureau momentanément déserté sans que l'urne ait été mise à l'abri...).
A noter que le refus d'un maire de présider un bureau de vote, ou son manque de diligence pour le constituer, justifient des mesures de substitution et de sanction dans les conditions rappelées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 septembre 2000 reproduite ci-dessous.
Conduite à tenir si le nombre de membres du bureau de vote est insuffisant-5 membres ou plus : conformité aux textes ;
-4 membres : toléré par la jurisprudence ;
-3 membres : il convient d'inviter le bureau à se compléter et, s'il n'arrive pas à ce faire, à ne pas descendre en-dessous de ce nombre ;
-2 membres : chercher à compléter le bureau, éventuellement par appel au préfet ; en attendant poursuivre les opérations de vote et éviter de tomber à 1
-1 membre : même chose que dans le cas précédent, mais appel au préfet indispensable
-Personne : appel au préfet.
Dans les trois derniers cas, consigner les faits dans le rapport.
Pour compléter son bureau, le président doit faire appel dans cet ordre :
Aux conseillers municipaux dans l'ordre tableau (R44 code électoral);
A défaut, aux électeurs présents (R 44 code électoral);
A défaut, à la préfecture A défaut, au personnel municipal (en vertu de la théorie des « circonstances exceptionnelles »)
Textes applicables
Aux termes des articles R 43 et R 44 du code électoral (applicables au référendum de 2005 en vertu du décret d'organisation) :
Article R.43
Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.
Article R.44
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;
- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre. Extrait de la circulaire adressée aux maires le 4 avril 2005par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en vue du référendum du 29 mai 2005 (....)
Je vous rappelle qu'il appartient à la municipalité de constituer le ou les bureaux de vote nécessaires à la tenue du scrutin.
En vertu de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, il s'agit d'une " fonction dévolue par la loi ".
Dans l'hypothèse où une municipalité refuse de constituer le ou les bureaux de vote, le représentant de l'État mettra en demeure le maire, les adjoints et les conseillers municipaux d'assurer la constitution régulière de ces bureaux.
D'une part le maire s'expose à des sanctions. A cet égard, je vous rappelle celles prévues par l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales (suspension d'un mois ou révocation).
D'autre part, le préfet peut se substituer au maire défaillant. Dans cette hypothèse, des délégués spéciaux seront nommés par le représentant de l'État (article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales). Ils disposeront du pouvoir hiérarchique sur les agents municipaux en substitution du maire pour les tâches nécessaires à l'organisation et au déroulement des opérations électorales.
L'exercice de ce pouvoir de substitution est possible, non seulement pour le refus d'ouvrir les bureaux de vote, mais aussi dans l'hypothèse d'un défaut de constitution de ces bureaux dans les conditions de l'article R. 44.
(...)
Assesseurs des organisations politiques habilitéesLes règles définies à la section II du chapitre premier de l'instruction générale n° 69-339 du 1er août 1969 (mise à jour le 17 février 2004) sont applicables à la constitution des bureaux de vote pour le référendum, étant entendu que
les organisations politiques habilitées à participer à la campagne ont le droit de désigner pour chaque bureau un assesseur et un assesseur suppléant, choisis parmi les électeurs du département, dans les mêmes conditions que peuvent le faire les candidats à l'occasion d'élections.
Le représentant de l'État vous communiquera, dès qu'il en aura connaissance, les nom et prénoms du mandataire départemental de chaque organisation politique habilitée. Ce mandataire départemental aura d'ailleurs la possibilité, en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité, de subdéléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs représentants, l'attestation délivrée par le mandataire faisant foi de la subdélégation.
Les représentants des organisations politiques habilitées doivent donc vous informer des désignations d'assesseurs et assesseurs suppléants auxquelles ils peuvent procéder, au plus tard le vendredi 27 mai, à 18 heures.
Délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendumAux termes du décret portant organisation du référendum, chaque organisation politique admise à participer à la campagne en vue du référendum peut désigner, dans chaque bureau de vote, outre un assesseur et un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant habilités à contrôler les opérations électorales.
Ces désignations doivent être effectuées dans les mêmes conditions que celles des assesseurs ; les règles précisées à la section III du chapitre premier de l'instruction générale du 1er août 1969 (mise à jour le 17 février 2004) sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées se substituant pour le référendum aux délégués que peuvent choisir les candidats à l'occasion d'élections.
Je vous rappelle qu'un même délégué peut être désigné pour plusieurs bureaux de vote.
Les désignations des délégués titulaires et suppléants doivent également être portées à votre connaissance par les représentants des organisations politiques habilitées, au plus tard le vendredi 27 mai, à 18 heures.
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Lien vers la version intégrale de la circulaire :
cliquez iciVoilà, j'espère avoir quelque peu éclairé votre "lanterne", d'autres questions n'hésitez surtout pas !
Sincèrement Agoravocat !