AGORADROIT
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
AGORADROIT

Conseils juridiques, discuter de droit, de culture générale, préparez le métier d'avocat : ce forum est le vôtre !
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 concurrence déloyale ?

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
edle
Caporal-juris
Caporal-juris



Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 25/08/2005

concurrence déloyale ? Empty
MessageSujet: concurrence déloyale ?   concurrence déloyale ? EmptyJeu 25 Aoû - 14:29

Bonjour,

Je suis professionnel et une association loi 1901 propose les mêmes services que moi, dans la même zone géographique, mais gratuitement.
Je souhaiterais savoir si cela peut être considéré comme de la concurrence déloyale ? Et si oui, quelles sont les recours possibles ?

Merci beaucoup.
Revenir en haut Aller en bas
Agoradroit
Webmaster
Webmaster
Agoradroit


Masculin Nombre de messages : 850
Age : 114
Localisation : France.
Date d'inscription : 14/04/2005

concurrence déloyale ? Empty
MessageSujet: Re: concurrence déloyale ?   concurrence déloyale ? EmptyVen 26 Aoû - 0:11

Salut edle et bienvenue !!

Le fondement de la concurrence déloyale reste la responsabilité civile et celle-ci exige une faute un dommage et un lien de causalité

Est-ce le cas en l'espèce ? Y a t-il faute ?

Par exemple :

Cour d'appel TOULOUSE
Chambre commerciale2
Audience publique du 14 mars 2002

DU 14.03.2002
ARRET N°124
Répertoire N° 2001/04690
Deuxième Chambre
Deuxième Section
26/10/2001
TC ALBI

(MATHA)
ASSOCIATION A

Monsieur B
Monsieur C

C/
SARL D
S.C.P BOYER LESCAT MERLE

CONFIRMATION
GROSSE DELIVREE
LE
A
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section
Prononcé: A l'audience publique du QUATORZE MARS DEUX MILLE DEUX., par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, .
Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
Président : J.L. BRIGNOL
Conseillers : V. VERGNE
D. GRIMAUD
Greffier lors des débats: S. BELMAS
Débats: A l'audience publique du 05 Février 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.
Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS SUR CONTREDIT
ASSOCIATION A
Ayant pour avocat la SCP PALAZY-BRU VALAX CULOZ REYNAUD,PILLOST,VALAX du barreau d' Albi
Monsieur B
Ayant pour avocat la SCP PALAZY-BRU VALAX CULOZ REYNAUD,PILLOST,VALAX du barreau d' Albi
Monsieur C
Ayant pour avocat la SCP PALAZY-BRU VALAX CULOZ REYNAUD,PILLOST,VALAX du barreau d' Albi
DEFENDEUR SUR CONTREDIT
SARL D
Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE
Ayant pour avocat la SELARL BARNEOUD Guy LECOYER, MILLIAS du barreau de GAP.
Attendu que la S.A.R.L. D a, par acte d'huissier de justice en date du 14 mars 2001, assigné devant le Tribunal de Commerce d'ALBI l'association A ainsi que M.B et M.C afin de faire dire et juger que ces derniers se livrent à des agissements constitutifs à son égard d'actes de concurrence déloyale, de faire ordonner sous astreinte la cessation de ces agissements et de les faire condamner solidairement à lui verser 100.000 francs de dommages-intérêts;
Attendu que le Tribunal de Commerce d'ALBI, rejetant une exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, s'est donc, par jugement en date du 26 octobre 2001, déclaré compétent pour statuer dans le litige dont il était saisi et a donc renvoyé les parties à conclure au fond;
Attendu que l'association A, M.B et M.C ont formé contredit à l'encontre de ce jugement, concluant à la réformation de ce jugement et demandant à la Cour de
. dire que seul le Tribunal de Grande Instance d'ALBI est compétent pour statuer sur le litige
. renvoyer en conséquence la cause et les parties devant cette juridiction
. condamner la société D au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du NCPC
Attendu que la S.A.R.L. D conclut en réplique au rejet du contredit, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation solidaire de l'association A, de M.B et de M.C à lui verser 5.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et 6.000 francs en application de l'article 700 du NCPC;
SUR QUOI
Vu le contredit formé le 6 novembre 2001 et les conclusions signifiées et déposées par la société D le 6 décembre 2001,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire que les tribunaux de commerce connaissent, entre autres contestations, de "celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes"
Attendu qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 110-1 du Nouveau Code de Commerce que la loi répute actes de commerce, entre autres, "toute entreprise de fourniture, d'agence (agences), bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, spectacles publics" ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que l'association A a pour objet et pour activité habituelle, ainsi que le révèle en particulier un document publicitaire qu'elle a elle-même conçu et diffusé (et qui est produit aux débats), la mise à disposition des entreprises de personnels qualifiés dans le domaine du transport routier;
Qu'il est également produit aux débats un courrier émanant de l'association A elle-même et signé de M.C, courrier dans lequel il est bien clairement indiqué que cette association, ayant été considérée par la direction départementale du travail comme exerçant une activité de travail temporaire, a été mise en demeure par cette administration de cesser son activité de placement de chauffeurs;
Attendu que l'activité habituelle de cette association doit donc être analysée comme une activité de commerce telle que définie par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L110-1 du Nouveau Code de Commerce;
Que l'assignation introductive d'instance révèle, en outre, que c'est à raison, précisément, de cette activité que la S.A.R.L. D a engagé à l'encontre de l'association A l'action en concurrence déloyale dont est saisie le tribunal de commerce d'ALBI;
Qu'en conséquence, cette action relève bien, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, de la compétence de la juridiction consulaire;
Attendu par ailleurs que M.C et M.B ne contestent nullement dans leurs écritures qu'il sont bien membres de l'association dont il s'agit et que M.B apparaît même comme membre du bureau de ladite association;
Qu'il apparaît que c'est simplement parce qu'elle leur reproche d'avoir ainsi directement participé à l'activité de commerce constitutive d'actes de concurrence déloyale dont elle indique être victime que la société D a assigné M.C et M.B en même temps que l'association elle-même;
Que, dès lors, l'action exercée par la S.A.R.L. D à l'encontre de M.C et M.B relève bien, comme celle exercée à l'encontre de l'association A à laquelle elle est d'ailleurs étroitement liée, de la compétence de la juridiction commerciale, étant observé que le fait que M.C et M.B aient ou non la qualité de commerçants, ainsi que le caractère associatif du statut officiel de A constituent à cet égard des éléments tout à fait indifférents;
Attendu, au total, que le contredit formé par l'association A et par M.C et M.B doit être rejeté et que la décision déférée sera donc confirmée;
Attendu que la société D ne démontre nullement ce en quoi le présent contredit lui a occasionné un préjudice particulier méritant réparation;
Que sa demande de dommages-intérêts sera donc écartée
Attendu en revanche qu'il apparaît équitable de condamner in solidum l'association A, M.C et M.C à lui verser une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du NCPC
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Déboute l'association A, M.C et M.B de leur contredit
Confirme en conséquence la décision déférée et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce d'ALBI
Déboute la société D de sa demande de dommages-intérêts
Condamne in solidum l'association A, M.C et M.B à verser à la société D la somme de 900 euros en application de l'article 700 du NCPC
Les condamne en outre aux entiers dépens du présent contredit et accorde à la SCP BOYER LESCAT MERLE, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du NCPC
Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT
Revenir en haut Aller en bas
https://avocatprepa.forumactif.com/
 
concurrence déloyale ?
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
AGORADROIT :: Divers juris :: Aide juridique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser