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 avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale

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3 participants
AuteurMessage
apprentie^lawyer
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MessageSujet: avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale   avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale EmptyMer 29 Juin - 23:20

voici un renseignement qui pourrait s'avérer utile pour les futurs candidats à l'examen d'accès au CRFPA = attention à la procédure en cas d'action en justice ! :

Dans le cadre d'un contentieux d'annulation des délibérations d'un jury d'examen, la Cour de cassation explique à une candidate que seules les Universités sont dotées de la personnalité morale et non l'Institut d'Etudes Judiciaires que comporte éventuellement la Faculté considérée. En conséquence, le pourvoi qu'elle a dirigé contre l'IEJ de la Faculté de droit de l'Université Paris II est déclaré irrecevable. La Cour de cassation prend la peine de précisier, peut-être pour la clarté de la leçon, que le pourvoi aurait dû être formé contre cette université.



Cour de Cassation N° de pourvoi : 03-20129
Chambre civile 1 Publié au bulletin

Audience publique du 1 mars 2005 Irrecevabilité



Président : M. ANCEL



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :


Vu l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu qu'en application de l'article 51, 2e alinéa, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, sont désignées, pour l'organisation de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, des universités, qui seules sont dotées de la personnalité morale et non l'Institut d'études judiciaires (IEJ) que comporte, le cas échéant, la Faculté considérée, qui, lui, en est dépourvu ; qu'il s'ensuit que dans le contentieux de l'annulation des délibérations du jury d'examen, est irrecevable le pourvoi dirigé, non contre l'université concernée, mais contre l'IEJ que celle-ci comporte ;




Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi dirigé contre l'IEJ de la Faculté Paris II ; que ce pourvoi aurait dû être dirigé contre cette université ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Condamne Mlle X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Toutefois, j'espère que vous n'aurez pas à mettre à profit cette info ! Wink
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Agoradroit
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Masculin Nombre de messages : 850
Age : 114
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MessageSujet: Re: avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale   avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale EmptyJeu 30 Juin - 2:09

apprentielawer a écrit:
voici un renseignement qui pourrait s'avérer utile pour les futurs candidats à l'examen d'accès au CRFPA = attention à la procédure en cas d'action en justice ! :

Bigre, comment as tu déniché pareil info ? Bravo en tout cas !! thumright

Effectivement, on s'occupe des problèmes juridiques d'autrui mais on reste dans l'ignorance sur nos propres affaires potentiel, pour ainsi dire !!

Ceci dit, j'espère ne pas être confronté à une telle situation, en somme décrocher l'examen du CRFPA sans aucune contestation !!

Wink
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Beccaria
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Masculin Nombre de messages : 294
Age : 44
Localisation : France
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MessageSujet: Re: avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale   avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale EmptyJeu 30 Juin - 5:05

Il manque quelque chose à ton message apprentielawer pour être parfait !!
Tu auras aisément deviné ? Oui, c'est ça je parle bien entendu des smiles : ils me manquent déjà !!!
lol! :afro: lol! :sleep:
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apprentie^lawyer
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MessageSujet: Re: avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale   avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale EmptyJeu 30 Juin - 16:44

c'est vrai, j'avais oublié... mais cesse donc, tu va les embarrasser avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale 4_18_4
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apprentie^lawyer
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apprentie^lawyer


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MessageSujet: Re: avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale   avertissement: l'IEJ n'est pas une personne morale EmptySam 3 Sep - 13:32

nouvel épisode sur les délibérations des jurys du CRFPA :

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 juin 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-16149
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y... et Z... ;




Attendu qu'après avoir saisi de la contestation le juge administratif qui s'est déclaré incompétent, M. X... a exercé devant la cour d'appel un recours contre la délibération du jury de l'examen d'accès au CRFPA de Versailles lui ayant attribué une note de 6/20 à l'épreuve d'admission dite d'exposé-discussion, reprochant au président du jury d'avoir manqué d'impartialité et d'objectivité à son égard et entravé la collégialité de la délibération ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2001) d'avoir déclaré la cour d'appel compétente pour statuer sur le recours formé contre la délibération du jury, alors, selon le moyen, qu'en retenant sa compétence pour statuer sur une décision administrative, la cour d'appel a violé les articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble le principe constitutionnel de séparation des autorités administrative et judiciaire ;


Mais attendu, d'une part, que selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend notamment un examen d'accès à un centre régional de formation et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la même loi, les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente ; qu'à bon droit, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relève de la compétence de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen, réunis :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le deuxième moyen :


1 / qu'en retenant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de juge de porter une appréciation sur la valeur de la prestation du candidat à l'examen, la cour d'appel a refusé d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 qu'elle a, partant, violé ;




2 / que l'appréciation souveraine du jury d'examen laisse la place à un contrôle de l'erreur de droit ou de fait et du détournement de pouvoir ; que saisie de conclusions imputant au président de jury un détournement de pouvoir, la cour d'appel, en refusant d'exercer tout contrôle au prétexte du pouvoir discrétionnaire du jury, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 ;


3 / que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions soutenant que le président du jury avait fait prévaloir son opinion personnelle au détriment de la collégialité de la délibération, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel en refusant de porter un jugement sur l'objet même de la contestation dont elle était saisie a méconnu l'article 6-1 de la CEDH ;


Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il n'appartenait pas au juge d'apprécier la valeur des candidats, en se substituant au jury d'examen souverain en la matière, la cour d'appel n'a pas, pour autant, renoncé à exercer son contrôle sur la régularité de l'organisation et du déroulement de l'épreuve, au regard du principe d'égalité des candidats ;


que l'exerçant au contraire, l'arrêt attaqué, tout en relevant que les faits imputés au président du jury étaient de nature à justifier l'annulation de la délibération, a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la moindre preuve de ses allégations ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;
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