Voici les oeuvres protégées :
Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
T.com. Paris ,15 oct. 2004, Conex c/ Tracing Server, Les programmes sources et les codes sources s’analysent comme étant des œuvre de l’esprit, et sont de ce fait protégeables.
Atari / Valadon Automation et autres, C.Cass., Assemblée plénière, 7 mars 1986.
Williams Electronics / Jeutel, Claudie P., C.Cass., Ass. plénière, 7 mars 1986.
Un logiciel de jeu vidéo, dés lors qu'il est original, est protégé par le droit d'auteur.
L'Expansion industrielle / Coprosa, C.Cass., 1ère ch. civile, 2 mai 1989, DIT 1990/2, p. 38, note Ph. Gaudrat.
Un travail de compilation d'informations n'est pas protégé en soi par le droit d'auteur. L'effort de recherche et la composition nouvelle ne suffisent pas pour prétendre à la protection ; le texte ou la forme graphique doit comporter un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale.
TGI Paris, 6 mars 2001, Vincent N., Sté I-Deal c/ SA Mixad, Patrick T., Christophe T., SA France Télécom Hébergement et SA Air France
Exemple d'originalité d'un logiciel : " Ce logiciel est original tant par ses fonctionnalités que par son architecture technique et sa programmation. ". Legalis.net, sept. 2001, p. 117 ; Brève legalis.net
T.com. Paris, 9 février 1998, Cybion / Qualisteam
La création originale d'une présentation d'offre de service sur Internet est protégeable au titre du droit d'auteur.
TGI Paris, 8 oct. 1993, Fréderique B, Makar c/ Nicole B et l'APP.
"les polices de caractères peuvent constituer des logiciels et sont donc protégeables au titre de l'article L112-1".
Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
CA Versailles, 9 oct.2003 Microsoft France c/ Synx Relief et autres, Concernant l’étendue de la protection : Une fonctionnalité de logiciel se définit comme la simple « mise en œuvre de la capacité d’un logiciel à effectuer une tâche précise » et ne peut de ce fait être qualifiée d’œuvre de l’esprit. Elle peut toutefois faire l’objet d’une protection par brevet.
TGI Paris, 3ème ch., 17 déc. 2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecture c/ Sotheby's France, Sotheby's International Realty
Les aménagements intérieurs peuvent être assimilés à des œuvres architecturales et bénéficier de la protection accordée par le présent code. Brève legalis.net.
CA Paris, 01 juin 1994, GPL Système, APP c/ Scomi, et autres
La documentation du logiciel peut être une œuvre de l'esprit protégeable à ce titre.
TGI Paris 4 oct. 1995, Mage c/ Pascal P.
Concernant un logiciel, les fonctionnalités en tant que telles ne sont pas protégeables ; seule la forme du programme peut être protégée si elle révèle un effort de personnalité de l'auteur.
CA Paris, 5 avr. 1993, CTL c/ Ippolis Informatique et MHB
Exemple d'un logiciel non protégé par le droit d'auteur, car non original, mais protégé par le biais de la concurrence parasitaire.
Art. L.112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Un recueil de logiciels du domaine public constitué selon des critères personnels est une anthologie susceptible de bénéficier de la protection du droit d'auteur. Sa commercialisation sans autorisation de l'auteur de l'anthologie est une contrefaçon.
TGI Lille,Ord. réf. ,11 juillet 2000, Association "Webvisio.com" c/ Jérôme D., Multimédia Assistance Internet
Est protégée par le présent code, la forme esthétique et l'architecture d'une base de donnée, indépendamment de son contenu.
Art. L. 112-4. Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.