- Titan a écrit:
- Qu'entendez-vous par cette phrase?
Effectivement, il serait intéressant d'avoir sous les yeux quelques extraits de l'énoncé contractuel (accord signé avec l'agent immobilier) ; question de "jauger" celui-ci afin de voir s'il ne comporte pas par un pur hasard une clause disons abusive !!
- Titan a écrit:
- l'agence n'a pas fait installer d'arrivée d'eau pour la machine à laver, suis-je en droit de refuser de signer le contrat de location sans payer les frais d'agence, ou alors au moins d'exiger que cela soit fait?
C'est pourquoi, il importe de connaître la teneur du contrat ! La question qui se pose est de savoir quells sont les obligations de l'agence ?
A mon avis servir d'intermédiaire entre le locataire potentiel et le bailleur ; le reste incombe au propriétaire. Parce que selon la loi :
Article 1719 Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1º De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2º D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3º D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4º D'assurer également la permanence et la qualité des plantations
Article 6 de la loi 06/07/1989Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Article 20-1 Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer.