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 perte d'un brevet de capacite technique

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4 participants
AuteurMessage
BADIER
Caporal-juris
Caporal-juris



Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 28/08/2005

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MessageSujet: perte d'un brevet de capacite technique   perte d'un brevet de capacite technique EmptyDim 28 Aoû - 10:28

En 1992, j ai passe le BREVET DE CAPACITE TECHNIQUE pour l 'avancement au grade de brigadier. En 1993 l administration a change le mode d examen en le transformant en unite de valeur. A l époque si le fonctionnaire refusait trois fois les postes offerts perdait ses unites de valeurs. Au fil des années l administration a fusionne au moyen d'un decret en 1995 les deux examens en les qualifiant d'examen professionnel. Etant titulaire du B.C.T et ayant refuse les postes offerts je me trouve dans la situation de perte de mon examen.
Je voudrai savoir si un examen (BREVET DE CAPACITE TECHNIQUE)peut etre retiré par decret ou dans le corps du texte on parle de qualification professionnelle et ou a aucun moment n'apparait BREVET DE CAPACITE TECHNIQUE.
Dans l attente d'une reponse.. salutations
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scoubi
Honoris causa
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scoubi


Nombre de messages : 74
Localisation : NORD
Date d'inscription : 03/07/2005

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MessageSujet: Re: perte d'un brevet de capacite technique   perte d'un brevet de capacite technique EmptyDim 28 Aoû - 11:25

bonjour et bienvenue Smile
si j'ai bien compris votre Brevet a été transformé en UV apres refonte du system d'évaluation de votre administration c'est ca.
l'obtention de votre BCT vous donnai donc droit a des UV acquis qui vous donnais la possibilité d'acceder a certains postes.

A mon avis l'administration est libre de changer les modes d'examen qu'elle a crée (exemple recement abolissement de l'age limite pour passer les concours administratifs), par la voie du décret l'administration fait évoluer ses regles.

Vous dites que le texte parle de Qualification professionnelle et non de BTC, mais selon vos dires le BTC à été remplacé en 1993 et donne droit a ses détenteurs d'UV, en ce sens le decret ne fait nullement référence a ce BTC puisqu'il n'existe plus.

Les postes qui vous ont été proposés étaient-ils du meme ordres que ceux proposés par l'administration aux titulaires du BTC avant la réforme ?
Si oui et bien vous n'aviez pas le droit de refuser car c'etait une offre équivalente.
Si non un recourt hiérarchique est possible (attention a la prescription)
devant votre supérieur hierarchique en lui exposant le probleme

maintenant je doute qu'il vous donne raison,
Attendons l'avis des Avocats
salutations
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Agoradroit
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Agoradroit


Masculin Nombre de messages : 850
Age : 114
Localisation : France.
Date d'inscription : 14/04/2005

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MessageSujet: Re: perte d'un brevet de capacite technique   perte d'un brevet de capacite technique EmptyDim 28 Aoû - 23:35

Salut Badier et bienvenue !! ;)


***************

Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

..........



Avancement.

Article 10

La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de brigadier-major de police pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.


Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon.


Article 11

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon.


Article 12

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;


2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;


3. Les gardiens de la paix comptant vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ;


4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.


Article 13

Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.


Article 14

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en lle-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.

Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans.



Dispositions transitoires.

Article 21


Les gardiens de la paix, les brigadiers de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers-majors de police appartenant au corps de maîtrise et d'application régi par le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement au grade de gardien de la paix, brigadier de police, brigadier-chef de police et brigadier-major de police à identité de grade et d'échelon dans le corps d'encadrement et d'application.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.


Article 22

Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

1.1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit sont titulaires du brevet de capacité technique ou du brevet d'aptitude technique, soit ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou à celles de l'examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article ;

1.2. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade et sont titulaires des trois premières qualifications nécessaires à l'obtention de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou de l'examen professionnel de période transitoire mentionné à l'alinéa précédent ;

1.3. Les gardiens de la paix qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation, assurent l'encadrement d'au moins trois agents depuis plus d'un an et exercent dans l'un des services de police dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade.


3. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, exercent leurs fonctions dans des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, depuis vingt ans au moins à compter de leur date de titularisation.


4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.


Article 23

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2011, les gardiens de la paix titulaires de l'échelon exceptionnel depuis au moins deux ans et promus au grade de brigadier de police sont reclassés dans ce grade à un 7e échelon terminal provisoire sans ancienneté.


Article 24


I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :

1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent six ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps et qui ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 15 ou d'un examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article.

Les fonctionnaires titulaires du brevet de capacité technique, du brevet d'aptitude technique ou de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 sont dispensés de l'examen professionnel mentionné à l'alinéa précédent.


La condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 1° de l'article 15 n'est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2004, 2005 et 2006.


2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent au moins quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.


La condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 2° de l'article 15 n'est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2004, 2005 et 2006.


3. Les brigadiers de police nommés à ce grade avant le 1er janvier 2005 et âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée.


Article 25

Jusqu'au 31 décembre 2006, les gardiens de la paix et les brigadiers de police ayant obtenu 1, 2 ou 3 unités de valeur dans le cadre de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 en conservent le bénéfice dans la limite de quatre ans suivant la date de leur inscription à la première unité de valeur.

La réussite aux unités de valeur 2 et 4 de l'examen professionnel de période transitoire est réputée équivalente à l'obtention de l'examen professionnel mentionné au 1 du I de l'article 24.



Article 26


Jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police, les brigadiers-chefs de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au 1° de l'article 18 sont dispensés de l'examen des capacités professionnelles prévu par cet article.

Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'article 18, est prise en compte au titre des années de services effectifs dans le grade de brigadier-chef l'ancienneté acquise dans le grade de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.


Article 27

Les brigadiers-majors en poste au 31 décembre 2004 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupent en vertu du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.


Article 28


Par dérogation aux dispositions de l'article 9, la durée minimale de maintien dans la première affectation pour les gardiens de la paix recrutés avant le 1er janvier 2005 demeure fixée à deux ans.

Les dispositions de l'article 14 ne sont pas applicables aux gardiens de la paix nommés brigadiers de police avant le 1er janvier 2005 en vertu du II de l'article 6 du décret du 30 septembre 2004 susvisé ainsi qu'aux brigadiers de police promus au titre des 1.1 et 1.2 de l'article 22 du présent décret.

Pour l'appréciation de la durée d'affectation requise à l'article 17, est pris en compte, pour les brigadiers de police reclassés brigadiers-chefs de police en vertu des articles 2, 4 et 6-I du décret du 30 septembre 2004 susvisé, le temps passé dans les fonctions de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.


Article 29

La condition de diplôme exigée au deuxième alinéa de l'article 6 est applicable aux candidats aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Le second concours visé au troisième alinéa de l'article 6 reste ouvert aux adjoints de sécurité recrutés avant l'entrée en vigueur du présent décret, comptant au moins trois années de service en cette qualité et ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions.


Article 30

Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement des élèves gardiens de la paix en vertu des dispositions du décret n° 95-657 du 9 mai 1995, qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 7.



Article 31

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés au 1er septembre 1995 à des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, des fonctions comportant la même obligation de tenue civile ou d'uniforme.

Le changement d'affectation entraînant changement d'obligation de tenue civile ou d'uniforme est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'intéressé. Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.



Article 34

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.
*************


Rentrez vous dans le champ d'application de l'article 22 du décret sus-mentionné ?
Parce que Le BCT garde toute sa force !!

Maintenant il serait interessant de lire l'arrêté en question pour déterminer si oui ou non la délivrance définitive était liée au critére d'affectation du poste !!

Je ne trouve pas cet arrêté sur Légifrance, si vous le possédez, n'hésitez pas à le mettre en ligne sinon une recherche en bibliothéque que je ferai !Donc à suivre !!
;)
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MessageSujet: Re: perte d'un brevet de capacite technique   perte d'un brevet de capacite technique EmptyMar 11 Juil - 15:16

je pense qu'il faudrait contacter le syndicat.
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MessageSujet: Re: perte d'un brevet de capacite technique   perte d'un brevet de capacite technique Empty

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