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 Achat d'une pharmacie

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yoshiyo
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MessageSujet: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyLun 25 Juil - 3:06

Tout d'abord bonjour, je suis nouveau sur ce forum, et je ne sais pas si ma question sera dans la bonne section, sinon merci a un modo de la deplacer.

J'en viens à ma question, celle-ci porte sur le sujet medical, j'aimerai investir dans l'achat d'une pharmacie, j'aimerai donc savoir si sans diplome de pharmacien cela est possible en nomant un pharmacien responsable de celle-ci en le payant a juste titre d'acheter une pharmacie, et en prenant les benfices de la pharmacie a la fin.
Si dans ce cas cela n'est pas possible a titre individuel, est ce que ceci l'est si cela est fait sous forme d'entreprise qui acquier une pharmacie ?
Et je vous repose ma question mais cette fois ci pour des laboratoires d'analyse medical et d'ailleur tous les centres qui touche de pres ou de loin a la medecin.
Merci de m'indiquer le plus de document possible.

Yo-Shi-Yo
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yoshiyo
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyLun 25 Juil - 3:20

Apparement mon message irait plutot dans Aide juridique que dans cette partie. Je m'en excuses d'avance !
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apprentie^lawyer
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyLun 25 Juil - 11:57

c'est pas grave, je l'ai déplacé Wink
par contre pour ta question, je laisse quelqu'un de plus calé y répondre Rolling Eyes
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yoshiyo
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyLun 25 Juil - 13:45

Merci.
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Agoradroit
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyLun 25 Juil - 16:39

Bonjour yoshiyo et bienvenue !! Wink

Voici quelques éléments de réponses !


Loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.



Article 1

Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé , des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par la les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.

Ces sociétés peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.

Elles ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.


Article 2

La dénomination sociale de la société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou des initiales "S.E.L.A.R.L.", soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou des initiales "S.E.L.A.F.A.", soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou des initiales "S.E.L.A.S.", soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou des initiales "S.E.L.C.A." et de l'énonciation de son capital social.

Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa dénomination sociale.

Le nom d'un ou plusieurs anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société peut être maintenu dans sa dénomination sociale à condition d'être précédé du mot :

"anciennement". Toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.

La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.


Article 3

La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.

En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l'office selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.


Article 4

Par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, le nombre minimum d'associés requis pour la constitution d'une société d'exercice libéral à forme anonyme est de trois.


Article 5

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire de la société mentionnée au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société .

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, le complément peut être détenu par :

1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de la société ;

2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ;

3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

4° Une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral ;

5° Des personnes exerçant soit l'une quelconque des professions libérales de santé, soit l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l'article 1er, selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social.

Le nombre de sociétés constituées pour l'exercice d'une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus est autorisée à détenir des participations, peut être limité pour une profession par décret en Conseil d'Etat.

Dans l'hypothèse où l'une des conditions visées au présent article viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° ci-dessus, les ayants droit des associés ou anciens associés n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil
.


Article 5-1

Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi.


Article 6

Pour chaque profession, des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir un quart au plus du capital des sociétés constituées sous la forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, de société d'exercice libéral par actions simplifiée ou de société d'exercice libéral à forme anonyme .

Les statuts d'une société d'exercice libéral en commandite par actions pourront prévoir que la quotité du capital social détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 ci-dessus pourra être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux professions judiciaires ou juridiques .


Article 7

Des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° de l'article 5, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

Les dispositions des articles 5 et 6 autorisant la détention d'une part du capital social par des personnes n'exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession ou de l'une des professions dont l'exercice constitue l'objet de la société.
**********


Que dit le décret relativement à l'exercice en commun de la profession de pharmacien inséré dans le code la santé publique :

Article R5125-14

Les dispositions des articles R. 5125-15 à R. 5125-24 régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.


Article R5125-15

La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1 et suivants.


Article R5125-16

Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de pharmacie.


Article R5125-17

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société.


Article R5125-18

Une personne physique mentionnée au 1º du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 ne peut détenir des parts ou actions que dans deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où elle exerce.
Une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie.


Article R5125-19

Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine.
**********



les verrous sont hélas nombreux. Des éclaircissements ? N'hésites pas !!

NB : à suivre ! Wink
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyLun 25 Juil - 17:58

Merci pour votre reponse qu'on pourrait qualifié de tres rapide :D
Tres bonne continuation a ce forum, que je pense venir consulter tres regulierement !
Je vais maintenant potacer les lois pour savoir les ouvertures qui me sont permise :D
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyMar 26 Juil - 18:56

En lisant et relisant ton post à propos des lois je me suis dit qu'il y avait forcement une faille me permettant de faire ce que je voulais :D
Pour les officines de pharmacies, la lois est clair, ce n'est pas possible mais pour les laboratoires d'analyse medical, j'ai trouvé ceci :

Enfin, aux termes de l'article L. 761-2 du même code (code de la santé public), des personnes ne possédant pas les diplômes et
certificats requis peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, par le Ministre de la Santé, après
consultation de la Commission Nationale Permanente de Biologie Médicale à exercer les fonctions de
directeurs et directeurs adjoints de laboratoire.
Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints est fixé par le décret du 4 novembre 1976,
article 5, modifié par le décret du 15 mars 1993 : un directeur ou directeur adjoint pour deux
techniciens ou fraction de deux techniciens.

Peux tu me donner plus de precision sur celle-ci ?
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyVen 29 Juil - 15:32

Salut !! Wink

Pour l'officine de pharmacie : un tiers du capital peut être détenu par un tiers, ainsi :

Article 6 de la loi de 1990

Pour chaque profession, des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir un quart au plus du capital des sociétés constituées sous la forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, de société d'exercice libéral par actions simplifiée ou de société d'exercice libéral à forme anonyme .

La seule limite est posé par l'article R5125-19 du CSP:

Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine


Wink
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyVen 29 Juil - 15:51

Pour les laboratoires d'analyses médicales :

Décret n°92-545 du 17 juin 1992


Article 1

Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.


Article 2

Les actes et documents destinés au tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société visée à l'article 1er du présent décret doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

- soit de la mention : "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention : "S.E.L.A.R.L." ;

- soit de la mention : "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention : "S.E.L.A.F.A." ;

- soit de la mention : "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention : "S.E.L.C.A.",

ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.


Article 3

Un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.


Article 4

La société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département où est situé son siège social.


Article 5

La demande d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue à l'article L. 757, premier alinéa, du code de la santé publique.

La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue à l'article L. 757, quatrième alinéa, du code de la santé publique.


Article 6

La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique.

Sont également joints à la demande :

1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

2° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

3° Une attestation des associés indiquant :

- la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

- le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

- l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

4° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central (section G) pour les pharmaciens.

Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.


Article 7

Il est statué en même temps sur la demande d'agrément de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.


Article 8

La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles L. 761, L. 761-1 et L. 761-2 du code de la santé publique, ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles 5 et 6 du présent décret.

La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.


Article 9

La décision de refus ou de retrait d'agrément doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.


Article 10

Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions de l'article L. 753 du code de la santé publique.


Article 11

Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.

Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital
.


Article 12

Dans une société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisé est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :

a) Soit une autre profession de santé ;

b) Soit une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de biologie médicale.

Sont également exclus les entreprises d'assurance et de capitalisation, tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.



Article 13

Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.

Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.


Article 14

Une société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret ne peut exploiter plus de cinq laboratoires tels que définis par l'article L. 753 du code de la santé publique.

Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.

Chacun de ces laboratoires doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral, et participant effectivement à la gestion de la société.

Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article L. 753 du code de la santé publique.


Article 15

L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral visée à l'article 1er peut en être exclu :

a) Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;

b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.

A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.


Article 16

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.


Article 17

La société d'exercice libéral visée à l'article 1er est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.

La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.

Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.


Article 18

L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il doit respecter le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

Il doit aviser l'ordre dont il relève de sa décision.


Article 19

La sécurité d'exercice libéral, visée à l'article 1er, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où ells sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.

Les associées exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.


Article 20

Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, ou un plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 21 ci-après.

Les dispositions de l'alinéa précèdent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entrainé un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.


Article 21

Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
***********
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyVen 29 Juil - 15:55

S'agissant maintenant de l'exploitation proprement dite du laboratoire :

Article L6212-1 CSP

Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par :
1º Une personne physique ;
2º Une société civile professionnelle régie par la loi nº 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
3º Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 6212-4 ;
4º Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ;
5º Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ;
6º Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la santé ;
7º Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.


Article L6212-2

Lorsque le laboratoire est exploité par une personne physique, celle-ci est directeur du laboratoire.
Lorsqu'il est exploité par une société civile professionnelle, tous les associés sont directeurs de laboratoire.
Lorsque le laboratoire est exploité par une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont directeurs ou directeurs adjoints du laboratoire.
Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme mentionné aux 4º, 5º ou 6º de l'article L. 6212-1, cet organisme désigne un ou plusieurs directeurs de laboratoire.


Article L6212-3

Après le décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé lorsque les héritiers sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation prévue à l'article L. 6221-1.
Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 6221-1 et L. 6221-2.


Article L6212-4

Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles suivantes :
1º Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ;
2º Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par le ou les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ;
3º Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;
4º L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
Les dispositions des articles L. 225-22, premier et deuxième alinéas, L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.
Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1º de l'article L. 6212-1.


Article L6212-5

Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyVen 29 Juil - 16:12

Plus précisément pour les directeurs :


Article L6221-1

Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret.


Article L6221-2

Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de la santé, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
Cette autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé, dans l'exécution de certains actes en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 6211-2.



Article L6221-3

Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire en exercice le 13 juillet 1975 peuvent poursuivre leur activité sans être tenus de justifier de la formation spécialisée prévue à l'article L. 6221-1. Des stages de recyclage sont organisés à leur intention.
Ceux qui ont interrompu l'exercice de leur profession avant le 13 juillet 1975 afin d'acquérir un complément de formation spécialisée peuvent reprendre leur activité dans les mêmes conditions.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les personnes qui ont exercé les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire dans les anciens départements français d'Algérie, antérieurement au 1er juillet 1962, peuvent bénéficier des dispositions prévues au présent article.


Article L6221-4

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4113-9, les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre, sous condition résolutoire, la propriété du matériel et du local.
Les conditions d'exercice de la profession par les directeurs adjoints font également l'objet d'un contrat qui doit être communiqué au conseil de l'ordre dont relèvent les intéressés.
Les communications ci-dessus prévues doivent être faites dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.
Tous les contrats ou avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.


Article L6221-5

Les statuts des sociétés constituées pour l'exploitation d'un laboratoire et les modifications apportées à ces statuts au cours de la vie sociale doivent être communiqués à la diligence du ou des directeurs dans le mois suivant leur signature aux conseils des ordres dans le ressort desquels est situé le laboratoire et dont relèvent ses directeurs et directeurs adjoints.
Les contrats et avenants conclus par ces sociétés et ayant pour objet de leur assurer l'usage du matériel ou du local servant à l'activité du laboratoire sont également soumis à communication dans les mêmes conditions.


Article L6221-6

Les dispositions des articles L. 6221-4 et L. 6221-5 sont applicables aux bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2 qui doivent effectuer les communications prévues par lesdits articles au ministre chargé de la santé.


Article L6221-7

Les contrats, avenants et statuts dont la communication est prévue aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5 doivent être tenus à la disposition de l'autorité administrative par les conseils des ordres intéressés.


Article L6221-8

Le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats, avenants, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5 ou, lorsqu'il est imputable aux directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 pour les médecins, à l'article L. 4234-6 pour les pharmaciens, et à l'article L. 942-7 du code rural pour les vétérinaires.
L'autorisation prévue à l'article L. 6221-2 peut, dans les mêmes cas, être retirée, à titre temporaire ou définitif, par le ministre chargé de la santé. Elle peut aussi être retirée lorsque les contrats, avenants ou statuts contiennent des clauses contraires aux dispositions des articles du présent livre ou des décrets pris pour son application.
Le conseil de l'ordre intéressé ne peut plus mettre en oeuvre, en raison des contrats, avenants et statuts ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 4124-1 pour les médecins, L. 4232-5 et L. 4234-6 pour les pharmaciens et L. 942-5 du code rural pour les vétérinaires, lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits statuts, contrats ou avenants.
Lorsque le délai prévu à l'alinéa précédent s'est écoulé, le ministre chargé de la santé ne peut plus mettre en oeuvre le pouvoir disciplinaire que le présent article lui confère à l'égard des bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.



Article L6221-9


(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 137 I Journal Officiel du 11 août 2004)

Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions.
Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire. Toutefois, les directeurs adjoints peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
Ils ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie et des prescriptions thérapeutiques à titre gratuit.
Ils peuvent cependant exercer des fonctions d'enseignement dans le ressort de l'académie où est exploité le laboratoire, ou dans un rayon de cent kilomètres autour de ce laboratoire.
Toutefois, un directeur ou directeur adjoint de laboratoire privé peut, à l'intérieur d'un même département ou dans deux départements limitrophes, cumuler la direction de ce laboratoire avec les fonctions de biologiste chef de service, d'adjoint ou assistant de biologie, ou d'attaché de biologie d'un établissement de santé public, d'un établissement participant au service public hospitalier ou d'un établissement de transfusion sanguine, lorsqu'il a été régulièrement nommé à ces fonctions et qu'il ne les exerce qu'à temps partiel. Le cumul de ces fonctions est également autorisé à l'intérieur du territoire constitué par les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Paris.
Les directeurs et directeurs adjoints, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, peuvent, dans le cadre de leur activité professionnelle, préparer des vaccins, sérums et allergènes destinés à un seul individu.
Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communications qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins.
Elles peuvent être aussi accordées pour tenir compte des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques.


Article L6221-10

Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire ne peuvent pas signer de publications qui n'ont pas de caractère scientifique en faisant état de leur qualité.



Article L6221-11

Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 6221-1, L. 6221-2 et L. 6221-9, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire peuvent se faire remplacer à titre temporaire.



Article L6221-12

Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
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MessageSujet: Re: Achat d'une pharmacie   Achat d'une pharmacie EmptyVen 29 Juil - 16:59

En résumé, s'agissant d'abord des officines

La loi de 1990 autorise les tiers d'être associés pour un quart du capital au plus.
Son décret pose une limite supplémentaire à savoir l'interdiction de détenir une partie du capital pour les personnes exerçant une profession de santé (medecin, biologiste...), autre, bien évidemment, que celle de pharmacien.
Ainsi, un tiers boulanger peut détenir un quart du capital !

Relativement au laboratoire médicale ensuite

Le quart du capital peut être détenu par un tiers sauf les personnes exclues mentionnées au décret ci-dessus.
Toutefois, cette quotité (un quart) est élévée à la moitié pour les societés en commandite par actions (D92 article 11 et 12).

;)
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