Krazitchek Caporal-juris
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 07/07/2005
| Sujet: Accusation de sous-location non fondée Jeu 7 Juil - 11:56 | |
| Bonjour à tous, je suis actuellement hébergé à Paris chez ma sœur. Celle-ci va partir travailler à l’étranger pendant 2 ans avec retour chez elle à Paris régulièrement. Elle ne déménage pas, tout son mobilier, télévision, contenu de la bibliothèque… reste, elle n’est partie qu’avec une partie de ses habits. Son adresse postale et son adresse fiscale ne changent pas, elle continue à payer le loyer, les charges, EDF, etc…
Le problème et que le société qui gère l’immeuble dit qu’elle peut faire un recours en justice pour sous-location, ce qui n’est absolument pas le cas.
Que pouvons-nous faire ? Merci d’avance pour votre aide. | |
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Agoradroit Webmaster
Nombre de messages : 850 Age : 114 Localisation : France. Date d'inscription : 14/04/2005
| Sujet: Re: Accusation de sous-location non fondée Ven 8 Juil - 3:21 | |
| Salut Krazitchek ! En effet en principe la sous-location est interdite au regard de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi : Article 8 Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-locationMais je te rassure de jurisprudence constante un hébergement familiale ne peut constituer une sous location interdite !!*********** Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 6 mars 1996 Rejet.
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1992) de le débouter de sa demande en résiliation du bail consenti à Mme Mel Yedei, pour hébergement de tiers, alors, selon le moyen, 1o que dès lors que le bail stipulait que les locaux ne pouvaient être occupés que par le locataire et ses enfants, ainsi que le relève l'arrêt, les juges du fond ne pouvaient considérer, à défaut d'autres circonstances, que le père des deux derniers enfants de Mme Mel Yedei n'était pas un tiers, d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et, en toute hypothèse, dénaturé les stipulations contractuelles en leur donnant un sens incompatible avec leurs termes ; 2o que dès lors que le bail stipulait que le preneur occupera le logement exclusivement pour son habitation personnelle ou celle de ses enfants, pour ajouter qu'il était interdit au preneur de prendre des initiatives pouvant avoir pour objet ou pour effet de mettre l'Office en présence d'un autre occupant, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont violé l'article 1134 du Code civil et, en tout cas, dénaturé les termes clairs et précis du bail du 24 mars 1983 ; 3o que si l'hébergement peut être l'exécution d'une obligation alimentaire, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que Mme Mel Yedei ou ses enfants aient été débiteurs alimentaires de M. Meledje, de sorte que l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des articles 205 à 211 du Code civil ; 4o que faute d'avoir constaté que l'hébergement de Mlle Mel était justifié au titre de l'obligation alimentaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 205 et 211 du Code civil ; 5o que si, en dehors de l'existence d'une obligation alimentaire, le droit à une vie familiale peut autoriser l'hébergement temporaire de tiers, il n'implique pas le droit pour le locataire d'héberger de façon permanente des tiers et ne rend pas illicites les clauses qui interdisent un tel hébergement, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les clauses d'un bail d'habitation ne pouvant, en vertu de l'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'un manquement du preneur à ses obligations, a relevé que Mme Mel Yedei hébergeait M. Meledje, père de ses deux derniers enfants, ainsi que Mlle Mel, sa soeur, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi*************** Maintenant tu peux dormir tranquille !!! | |
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derik26 Caporal-juris
Nombre de messages : 2 Age : 57 Localisation : paris Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Re: Accusation de sous-location non fondée Ven 26 Mar - 15:40 | |
| Bonjour,
J'ai un probleme similaire c'est urgent
Le bailleur social m'accuse d'avoir habité dans un logement au nom de mon père conclusion une sommation de quitté les lieux est un procès le 7 mai
Sur se j'ai libère les lieux j'ai pris contact avec le huissier pensant qu' on pouvait s arrangé à l'amiable
et bien non il me réclame 3 mois de préavis et toujours le rendez vous du de 7 mai
merci pour tout solution qui pourrai mettre un terme à cette histoire
Cordialement | |
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| Sujet: Re: Accusation de sous-location non fondée | |
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