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 probleme heritage !

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3 participants
AuteurMessage
scoubi
Honoris causa
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scoubi


Nombre de messages : 74
Localisation : NORD
Date d'inscription : 03/07/2005

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MessageSujet: probleme heritage !   probleme heritage ! EmptyDim 3 Juil - 13:32

voila ma grand mere viens de deceder elle a 2 filles. (plus de contact entre ma mere et le reste de la famille depuis 23 ans)

apparement il a 20 ans ma grand mere aurait bati sa maison sur le terrain de mon oncle
je me demande si dans la succession la maison reviens de droit a mon oncle et sa famille ou si elle fait partie de l'heritage car c'était la residence principale de ma grand mere et de mon grand pere.
cette manoeuvre a pour but d'évincer ma mere de cette partie de l'heritage, peut ton qualifier cette manoeuvre de fraude a l'heritage, peut on faire quelque chose?

je pense que cette manoeuvre a été executée sur les conseils du notaire de ma grand mere a t il le droit de donner des conseil a sa cliente dont le but est de reduire l'heritage d'une des partie.

peut ton faire quelque chose contre lui

merci
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Beccaria
Modérateur
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Beccaria


Masculin Nombre de messages : 294
Age : 44
Localisation : France
Date d'inscription : 14/04/2005

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MessageSujet: Re: probleme heritage !   probleme heritage ! EmptyDim 3 Juil - 22:45

Salut scoubi et bienvenue !! Wink


scoubi a écrit:
je me demande si dans la succession la maison reviens de droit a mon oncle et sa famille ou si elle fait partie de l'heritage car c'était la residence principale de ma grand mere et de mon grand pere.


Article 555

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.


Autrement dit, si le constructeur était de bonne foi : il ne peut être contraint de à détruire les constructions et le propriétaire du sol en devient propriétaire mais devra l'indemniser !!
Illustration
************

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 août 2002), que M. X... a construit avec Mme Titaua Y..., fille de Mme Jeanne Y..., des bâtiments sur un terrain appartenant en propre à celle-ci, avec son autorisation et celle de ses enfants ; qu'à la suite du décès de M. X... survenu avec celui de Mme Titaua Y... dans la nuit du 4 au 5 août 1995, les consorts X... ont sollicité la désignation d'un expert pour évaluer la succession de leur père ; que l'expert désigné par le juge de la mise en état a déposé son rapport le 4 juin 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Jeanne Y... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande principale tendant à l'enlèvement des constructions alors, selon le moyen :

1 / que la bonne foi, au sens de l'article 555 du Code civil, ne s'applique qu'à celui qui possède comme propriétaire, en vertu d'un titre dont il ignore le vice ; qu'en conséquence, l'accord du propriétaire, au vu et au su duquel des travaux de construction ont été réalisés, n'emporte pas, pour le tiers constructeur, le bénéfice des dispositions légalement applicables au constructeur de bonne foi ; qu'en se contentant, pour retenir la bonne foi des constructeurs, de se référer à l'autorisation de construire qu'avait donnée la propriétaire du terrain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du Code civil ;

2 / qu'en déduisant la prétendue volonté de la propriétaire du terrain de conserver les constructions de ce qu'elle avait jusqu'alors refusé que les héritiers X... perçoivent une partie des loyers, sans s'expliquer sur la demande d'enlèvement pourtant officiellement formée par celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Y... ne contestait pas la bonne foi de M. X..., d'autre part, que, depuis 1995, celle-ci refusait que les héritiers de M. X... perçoivent les loyers des constructions édifiées par leur auteur sur son terrain, ce dont elle a déduit que ceux-ci se trouvaient dans la situation de tiers évincés prévue par l'alinéa 4 de l'article 555 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement la part de chaque associé au sein de la société de fait par la détermination qu'elle en a faite, sans être tenue de s'expliquer sur chacun des divers éléments de preuve produits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le deuxième moyen étant rejeté, la demande de cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait pas formalisé de critiques précises en ce qui concernait les conclusions de l'expert sur l'état et la valeur des constructions et que celui-ci avait accompli sa mission de manière aussi objective que complète après s'être livré à un examen minutieux et approfondi des questions qui lui étaient posées, la cour d'appel a retenu qu'aux termes du rapport d'expertise la plus value découlant de l'existence des constructions s'élevait à 50 000 000 FCP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

***********

Si en revanche, le constructeur était de mauvaise foi, le propriétaire à le choix :
- soit d'obliger le tiers à faire démolir l'ouvrage à ses frais avec en plus des dommages intérêts.
- soit de conserver l'ouvrage en versant au constructeur une indemnité.


illustration
***********

Vu l'article 1730 du Code civil, ensemble l'article 555 du même Code ;

Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 août 1999), que M. Y... est locataire d'un terrain appartenant à M. Z..., au droit duquel se trouve M. X..., sur lequel il a construit une maison ; que ce dernier a assigné son locataire en paiement des arriérés de loyers, en résiliation du bail verbal, en expulsion et en démolition de la construction ; que, reconventionnellement, le locataire, se prévalant de l'article 555, alinéas 4 et 5, du Code civil, a demandé de condamner le bailleur à lui verser une indemnité correspondant à la valeur de sa construction ;

Attendu que pour décider que M. Y... est constructeur de bonne foi et qu'il est fondé à rester dans les lieux jusqu'au paiement d'une indemnité par M. X..., l'arrêt retient que M. X... ne peut contraindre son locataire à démolir la maison et à remettre les lieux en état que si la construction a été édifiée de mauvaise foi, que l'existence d'une autorisation verbale de construire apparaît vraisemblable, qu'ayant construit de bonne foi la maison, M. Y... s'oppose à bon droit à la demande en démolition et peut légitimement réclamer le paiement d'une indemnité correspondant, au choix de M. X..., soit une somme égale à celle dont le terrain a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'avancement des travaux à la date du procès verbal de transport sur les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du Code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice et que le bailleur était en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,

************


Wink
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MessageSujet: Re: probleme heritage !   probleme heritage ! EmptyLun 4 Juil - 10:00

merci de votre reponse complete

on m'a parlé d'un delais de 30 ans qui pourrai jouer c'est a dire que
ma grand mere a fait construire sa maison sur le terrain de mon oncle et que cette maison lui appartiendrai legalement 30 ans apres la construction

vous en pensez quoi ?
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MessageSujet: Re: probleme heritage !   probleme heritage ! EmptyLun 4 Juil - 19:50

Citation :
apparement il a 20 ans ma grand mere aurait bati sa maison sur le terrain de mon oncle

Donc l'usucapion trentenaire ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce : en effet, trente ans ne se sont pas écoulées. Par ailleurs pour pouvoir bénéficier de la prescription abrégée de l'article 2265 la bonne foi est exigée or en l'espèce feu votre grand mère savait qu'elle construisait sur le terrain d'autrui !

Ainsi, seul en l'occurrence il me semble, trouve application l'article 555 du code civil !!
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MessageSujet: Re: probleme heritage !   probleme heritage ! EmptyLun 4 Juil - 19:57

merci pour tout
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MessageSujet: Re: probleme heritage !   probleme heritage ! Empty

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