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 Question importante ? MERCI

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2 participants
AuteurMessage
SANTIER
Caporal-juris
Caporal-juris



Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 06/06/2005

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MessageSujet: Question importante ? MERCI   Question importante ? MERCI EmptyVen 17 Juin - 16:36

Bonjour,

Pouvez vous me dire lors d'un divorce à partir de quand les époux ne sont plus responsable des dettes effectuée par l'autre ?

Nous étions marié sous le régime de la communauté.

Est-ce à partir de la requête ? de la non-concialliation ? ou du jugement ?

Merci
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apprentie^lawyer
Honoris causa
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Nombre de messages : 91
Localisation : Lyon
Date d'inscription : 20/05/2005

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MessageSujet: Re: Question importante ? MERCI   Question importante ? MERCI EmptyVen 17 Juin - 18:11

Bonjour santier,

Il me semble que ta question peut recevoir plusieurs réponses selon les circonstances :

* Tout d'abord, Un époux peut ne plus être responsable des dettes effectuées par l’autre dès la première audience de conciliation si cela est prévu par une mesure provisoire.
L’art.255 du Code civil donne en effet 10 exemples de mesures provisoires dont le règlement provisoire des dettes.
Ainsi, Le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devra assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Ex : le domicile conjugal que les époux ont en communauté = il y a des prêts à rembourser = qui va les régler : celui qui l’occupe ? les deux ? = le juge statuera à titre provisoire, pendant le règlement de la procédure là-dessus.
Ce règlement provisoire des dettes n’est pas opposable aux tiers.
Dans ce cas, la mesure provisoire a bien entendu un effet… provisoire.



* S’il ne s’agit pas de ce cas de figure, il faut s’avoir que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (art.260 code civil). Cette date n’ayant rien à voir avec la date à laquelle la décision est rendue.
Parallèlement, le divorce entraîne nécessairement la dissolution du régime matrimonial, ce qui implique la liquidation des droits patrimoniaux de chacun.
Cette dissolution va exister quel que soit le régime matrimonial, même si les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens.
En bref, et pour répondre à ta question, cette dissolution du régime implique que les époux ne doivent plus leur dettes solidairement, comme c’était le cas sous le régime de la communauté pendant le mariage.

La date de la dissolution du régime est variable selon la manière dont on se positionne :


-------> Dans les rapports entre époux :

*Il y a un principe :
Art.262-1, al.1er du code civil : le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux.
S’il est prononcé par consentement mutuel= le jugement de divorce prendra effet à la date de l’homologation de la convention de divorce SAUF si la convention prévoit une autre date.
S’il on est dans un cas de divorce contentieux : le principe est que le jugement de divorce prend effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

C’est une date importante à déterminer CAR c’est à celle-ci que l’on va se placer pour déterminer la consistance, composition des éléments de la communauté = photographie du patrimoine à cette date là (si le prêt a été fait antérieurement à cette date = il engagera la communauté).

*A titre indicatif, il faut savoir qu’il existe une exception (art.262-1, al.2) :
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer = séparation de fait.
MAIS pour que ce report soit accepté, il faut donc 2 conditions : la fin de cohabitation & de collaboration.
= cohabitation : plus facile à établir.
= collaboration = plus d’échanges économiques, ne plus partager les charges,…
Lorsque ces 2 conditions sont remplies, chacun des époux a qualité pour demander le report.
(Dans la loi ancienne, celui qui était divorcé à ses torts exclusifs ne pouvait faire cette demande.)
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce, et NON APRES = irrecevable.


L’art.262-2 du code civil est important : il dispose que toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs postérieurement à la requête initiale sera déclarée nulle s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint.

-------> Dans les rapports à l’égard des tiers :

*Principe :
Le jugement du divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux à partir du jour où les formalités de mention en marge des actes de l’état civil ont été accomplies.
Tant que ces formalités ne sont pas accomplies, les actes des époux vont pouvoir avoir des effets à l’égard des tiers.

-------> Enfin il faut mentionner l’hypothèse de maintien dans l’indivision (art.267, al.2 du code civil) :
Normalement, quand le divorce est prononcé, la communauté prend fin et le partage est ordonné.
Mais ce texte (art.267, al.2 du code civil) va permettre à un époux de solliciter le partage des biens en s’opposant à un maintien en indivision avant le partage des biens.
Dans ce cas, le juge va indiquer la durée pendant laquelle le maintien dans l’indivision va être opérée (mais ne peut pas être > à 5 ans).

voilà, j'espère avoir été claire.
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